Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au sixième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues à ce même article 9.