1° Après l'article D. 4364-10-1, il est inséré un article R. 4364-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4364-10-2. - Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande. » ;
2° Après l'article D. 4364-11-1, il est inséré un article R. 4364-11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4364-11-1-1. - Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. »