La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;
2° L'article R. 4331-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;
3° A l'article R. 4331-10, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
4° L'article R. 4331-11 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;
5° L'article R. 4331-12 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4331-12. - La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »
6° Après l'article R. 4331-12, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4331-12-1. - I. ― Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
« II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« IV. ― En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter. »
« Art. R. 4331-12-2. - Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15. » ;
7° A l'article R. 4331-13, la référence : « R. 4331-12 » est remplacée par la référence : « R. 4331-12-2 » ;
8° A l'article R. 4331-14, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé » et la dernière phrase est supprimée ;
9° Le 2° de l'article R. 4331-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;
10° Après l'article R. 4331-15, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. R. 4331-16. - Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un médecin ;
« 4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
« Art. R. 4331-17. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »