La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;
2° L'article R. 4322-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;
3° A l'article R. 4322-15, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
4° Après l'article R. 4322-15, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4322-15-1. - Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;
« 4° Un médecin ;
« 5° Deux pédicures-podologues.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
« Art. R. 4322-15-2. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. » ;
5° L'article R. 4322-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. »