La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 4311-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
3° Après l'article R. 4311-36, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4311-36-1. - Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
« 4° Un médecin ;
« 5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
« 6° Un infirmier exerçant à titre libéral.
« Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
« Art. R. 4311-36-2. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »
4° L'article R. 4311-37 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; »
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;
5° L'article R. 4311-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4311-38. - La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. » ;
6° Après l'article R. 4311-38, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4311-38-1. - I. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« II. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« III. ― En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
« Art. R. 4311-38-2. - Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2. »
7° A l'article R. 4311-39, la référence : « R. 4311-38 » est remplacée par la référence : « R. 4311-38-2 » ;
8° A l'article R. 4311-40, les mots : « traduit devant un conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional » ;
9° L'article R. 4311-41-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , les informations qu'elle comporte » sont supprimés ;
b) Le 3° devient le 2° ;
c) Au 2° nouveau, le mot : « renseigner » est remplacé par le mot : « fournir » et le mot : « relevés » est remplacé par le mot : « états ».