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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers)


I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;
2° Le 2° de l'article R. 4111-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; ».
II. ― Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 ― Inscription au tableau de l'ordre » ;
3° Aux articles R. 4112-1 et R. 4112-4, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
4° Le quatorzième alinéa de l'article R. 4112-1 est supprimé ;
5° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 ― Déclaration de prestation de services » ;
6° L'article R. 4112-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4112-9. - La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »
7° Après l'article R. 4112-9, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4112-9-1. - I. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« II. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« III. ― En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
« Art. R. 4112-9-2. - Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12. »
8° A l'article R. 4112-11, la référence : « R. 4112-9 » est remplacée par la référence : « R. 4112-9-2 » ;
9° L'article R. 4112-12 est ainsi modifié :
a) Le 3° devient le 2° ;
b) Au 2° nouveau, le mot : « renseigner » est remplacé par le mot : « fournir ».
III. ― A l'article R. 4126-3 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
IV. ― Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III, de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie ».