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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers)


La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


« Sous-section 1



« Libre établissement


« Art.R. 1132-1.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 1132-2.-La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.
« Art.R. 1132-3.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.


« Sous-section 2



« Libre prestation de services


« Art.R. 1132-4.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.


« Sous-section 3



« Dispositions communes


« Art.R. 1132-4-1.-La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :
« 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
« 3° Un généticien ;
« 4° Un oncogénéticien ;
« 5° Un conseiller en génétique ;
« 6° Un conseiller en oncogénétique.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
« Art.R. 1132-4-2.-La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission. »