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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « natation en eau libre » associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « natation en eau libre » associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les cinq ans suivants la date de publication du présent arrêté :
― les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation course » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le certificat de spécialisation de « natation en eau libre » s'ils justifient d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation en eau libre, réalisée avant la publication du présent arrêté, d'au moins quatre cents heures pendant deux saisons sportives soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé de sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'attestation permettant de justifier de cette expérience est délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation sportive », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le certificat de spécialisation de « natation en eau libre » s'ils justifient d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation eau libre, réalisée avant la publication du présent arrêté, d'au moins quatre cents heures pendant deux saisons sportives soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'attestation permettant de justifier de cette expérience est délivrée par le directeur technique national de la natation.