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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation synchronisée, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance en natation synchronisée ;
― piloter un système d'entraînement en natation synchronisée ;
― diriger le projet sportif en natation synchronisée ;
― évaluer un système d'entraînement en natation synchronisée ;
― élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.