Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon », à jour de son recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
― brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.