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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon », à jour de son recyclage ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
― brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.