Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé du test de sécurité n° 1 défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongeon ».
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivant :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongeon » ;
― brevet fédéral 4 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3 à l'exception des deux tests de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en plongeon mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogiques.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception des tests de sécurité, l'entraîneur, titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en plongeon au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue.