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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation course » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation course ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1, ou son équivalent à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral suivant :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation course » ;
― brevet fédéral 4 « natation course » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation en eau libre mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité l'entraîneur, titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en natation course au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation ou d'une expérience d'entraînement en nage avec palmes au sein d'une équipe de France attestée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue.