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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement water-polo » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo », obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de concevoir un projet d'action en water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « water-polo » ou du brevet fédéral 5 « water-polo » délivrés par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2 (UC 2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en water-polo », l'unité capitalisable 3 (UC 3) « conduire une démarche de perfectionnement en water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo ».