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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « water-polo » ;
― être capable d'attester d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une équipe de niveau équivalent à « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 » et justifier de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, à un test de sécurité, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― de la réalisation d'un parcours de tirs justifiant d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « water-polo » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à ce test, organisé la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation justifiant d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une équipe de niveau équivalent au « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 », et justifiant de la participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « water-polo » de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation. Cette attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.