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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement « plongeon » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon », obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) « être capable de concevoir un projet d'action en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « plongeon » ou du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon », l'unité capitalisable 3 (UC 3) « conduire une démarche de perfectionnement en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».