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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ou option « plongeon », et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue et de l'un des diplômes fédéraux suivant :
― du brevet fédéral 4 « plongeon » de la Fédération française de natation, à jour de la formation continue ;
― du brevet fédéral 5 « plongeon » de la Fédération française de natation, à jour de la formation continue,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement « plongeon » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :
― d'une expérience d'entraînement en « plongeon » d'une durée de cinq cents heures sur une période au minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport ;
― et d'une expérience significative d'entraînement d'un ou plusieurs plongeurs ayant participé à un championnat national de catégories d'âge au moins, sur une période au minimum de deux saisons sportives en « plongeon ».
L'attestation justifiant de ces expériences est délivrée par le directeur technique national de la natation.