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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de concevoir un projet d'action en natation synchronisée » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « natation synchronisée » ou du brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue, et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en natation synchronisée », l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement en natation synchronisée » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée ».