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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue et de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'état d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
― brevet d'état d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « natation synchronisée » ;
― brevet fédéral 3 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.