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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants, à jour de leur recyclage ou formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée ».
Est dispensé du parcours technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du pass'compétition « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants, à jour de leur recyclage ou de formation continue :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques », justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation synchronisée, aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
― brevet fédéral deuxième degré de la Fédération française de natation justifiant d'une expérience pédagogique en natation synchronisée, aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation continue et titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
― brevet fédéral 3 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.