Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des brevets ou diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
― brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive ».
Est dispensé du test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des pass'compétition suivants :
― pass'compétition « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
― pass'compétition « nage avec palmes » délivré par Fédération française d'études et des sports sous-marins ;
― pass'compétition « natation handisport » délivré par la Fédération française handisport.
Est dispensé du test de 400 mètres quatre nages défini à l'article 3, le candidat titulaire d'une attestation de performance justifiant de la réalisation d'un 400 mètres quatre nages au cours d'une compétition officielle, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.
Est dispensé de la réalisation du test de performance en natation course ou en nage avec palmes, défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'une des attestations suivantes :
― attestation de réalisation d'une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe n° 1 réalisée au cours d'une compétition officielle, délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
― attestation de performance délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins justifiant de la réalisation d'une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe n° 2, réalisée au cours d'une compétition officielle de référence.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants, à jour de leur recyclage ou formation continue :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en « natation course », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « natation sportive » ou « nage avec palmes » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option handisport ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handisport » ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « handisport » et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en « natation course », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national handisport ;
― brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de natation justifiant d'une expérience pédagogique, en « natation course », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation ;
― brevet fédéral d'initiateur de nage avec palmes délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-marins justifiant d'une expérience pédagogique en « nage avec palmes », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins.
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue et de l'un des brevets fédéraux suivants, à jour de sa formation continue :
― brevet fédéral 3 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
― brevet fédéral 4 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
― brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
― brevet fédéral 4 « entraîneur triathlon » délivré par la Fédération française de triathlon justifiant d'un volume horaire de plus de deux cents heures d'encadrement en natation course dans les trois années précédant à l'entrée en formation. L'expérience est attestée par le directeur technique national du triathlon ;
― brevet d'entraîneur fédéral premier degré délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-marins.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation course, en natation en eau libre, en nage avec palmes ou en natation handisport, mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Il présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.