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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du II de l'article R. 165-18, les mots : « Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur central du service de santé des armées » ;
2° L'article R. 165-27est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 165-27.-La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :
« ― médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;
« ― médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;
« ― s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.
« Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs. » ;
3° L'article R. 165-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 165-28.-Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
« Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme. » ;
4° Au a du 2° de l'article R. 322-10, les mots : « Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou » sont supprimés ;
5° Au a du troisième alinéa de l'article R. 322-10-2, les mots : « membre de la commission médicale d'appareillage » sont supprimés et les mots : « les cas mentionnés » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné » ;
6° A l'article R. 371-6, les mots : « des articles L. 115 à L. 118 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 115 » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 371-7, la référence : « L. 118 » est remplacée par la référence : « L. 79 » ;
8° Les deux derniers alinéas de l'article R. 413-12 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cadre prévu à l'article L. 413-3. » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 613-30, les mots : « des articles L. 115 à L. 118 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 115 » et les mots : « desdits articles » sont remplacés par les mots : « dudit article » ;
10° Les articles R. 165-29, R. 165-30 et R. 432-5 sont abrogés.