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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6411-2 est abrogé à compter de la nomination du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et, au plus tard, le 1er juillet 2010 ;
2° L'article L. 6411-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6112-8 », « L. 6113-4, », « L. 6114-3, », « L. 6115-9, » et « L. 6116-1 » sont supprimées ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 6112-1, les mots : " de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” » ;
c) Les 2° à 8° sont abrogés et le 9° devient le 2° ;
3° Au chapitre II du titre Ier du livre IV :
a) Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 ainsi que les 1° à 7°, les 9° et 10° de l'article L. 6412-4 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 ;
b) L'article L. 6412-4 est ainsi modifié :
― au 8°, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie » ;
― le 11° est supprimé ;
― au 13°, les mots : « L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents » sont remplacés par les mots : « La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente » ;
4° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est abrogé ;
5° L'article L. 6414-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6414-2.-Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 6141-1 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " peut être communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national ” sont remplacés par les mots : " correspond au territoire de Mayotte ” ;
« 2° De l'article L. 6141-3, les mots : " financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 ” sont remplacés par les mots : " et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ” ;
« 3° De l'article L. 6143-1, les mots : " les contrats de partenariats ” sont supprimés ;
« 4° De l'article L. 6143-2-1, les mots : " de l'article L. 6144-4 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° De l'article L. 6143-4, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” ;
« 6° De l'article L. 6143-7, les mots : ", les contrats de partenariat en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ” sont supprimés, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” et les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " L. 6416-5 du code de la santé publique ” ;
« 7° De l'article L. 6144-4 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. ” ;
« b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. ” ;
« 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé :
" I. ― Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, le directeur général de l'agence de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 6416-1. ” ;
« 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 6415-3, les mots : " et 2° ” sont remplacés par les mots : " à 4° ” ;
7° Au chapitre VI du titre Ier du livre IV :
a) L'article L. 6416-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6416-2.-Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des dotations annuelles prévues à l'article L. 6416-1 et des tarifs mentionnés à l'article L. 6416-5, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation du directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé.
« Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par décret.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé par le directeur général de l'agence de santé est limitatif. » ;
b) L'article L. 6416-3 est ainsi modifié :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ; »
Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article L. 6417-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6417-2.-Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. ” »