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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles devient le titre IX du même code et l'article L. 581-1 devient l'article L. 591-1.
Il est rétabli un titre VIII comportant un chapitre unique ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN



« Chapitre unique



« Dispositions communes à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin


« Art.L. 581-1.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
« b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ”, " départementale ” et " le département ” sont remplacés par les mots : " territorial ”, " territoriale ” et par " la collectivité territoriale ” ;
« c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ” et " départementaux ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " territoriaux ” ;
« d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale ” et les mots : " le département ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " la collectivité territoriale ”.
« Art.L. 581-2.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
« Art.L. 581-3.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
« Art.L. 581-4.-L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
« Art.L. 581-5.-La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
« Art.L. 581-6.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
« Art.L. 581-7.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
« 1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
« 2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
« 3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6. »