Les dispositions relatives à la composition et à la procédure électorale des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur dans leur rédaction avant la publication de la présente ordonnance respectivement jusqu'à l'installation de chacune de ces chambres. Les élections à la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie et à celle de la Polynésie française dont la date a été fixée avant la publication de la présente ordonnance se poursuivent selon la procédure alors en vigueur. »