Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Art. L. 1444-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément. »