I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4441-1, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » sont supprimés ;
2° L'article L. 4441-2 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-2.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou, à défaut, par le Conseil national » ;
Au cinquième alinéa, les mots : « qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « qui sont inscrits depuis au moins trois ans à l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française. » ;
Le sixième et le septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition ainsi que les modalités d'élection de la chambre disciplinaire et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
3° L'article L. 4441-3 est ainsi modifié :
A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont insérés après le mot : « procédé » ;
Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, l'organe de l'ordre ou, à défaut, le Conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. » ;
Au dernier alinéa, les mots : « ou quatrième » sont supprimés et les mots : « dans délais » sont remplacés par les mots : « dans les délais » ;
4° A l'article L. 4441-4, les mots : « et L. 4126-7 » sont supprimés ;
5° L'article L. 4441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-5.-L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
« 1° Le Conseil national ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment par les patients, les organismes de sécurité sociale obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant ;
« 2° Le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ;
« 3° Un syndicat ou une association de praticiens.
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour l'organe de l'ordre ou le Conseil national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé de l'organe ou du conseil.
« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, l'organe ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui du tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » ;
6° L'article L. 4441-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-6.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :
" Art.L. 4124-2. ― Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
" Lorsque les médecins mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République. ” » ;
7° Le neuvième et le dixième alinéas de l'article L. 4441-10 sont supprimés ;
8° A l'article L. 4441-12, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » sont supprimés ;
9° L'article L. 4441-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-13.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, ou, à défaut, par le Conseil national. » ;
10° A l'article L. 4441-15, les mots : « y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre » sont supprimés ;
11° L'article L. 4441-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-17.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, ou, à défaut, par le conseil national. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 4441-19 est supprimé ;
13° L'article L. 4441-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-21.-Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la Polynésie française le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences de la chambre. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de l'audience dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions juridictionnelles ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leur fonction, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
II. ― Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4443-2 est ainsi modifié :
Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
Au troisième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
2° L'article L. 4443-3 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, le mot : « las » est remplacé par le mot : « les » ;
Au cinquième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article L. 4443-4, les mots : « dans le mois qui suit la notification de la décision » sont supprimés.