I. ― L'article L. 1523-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
2° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat. »
II. ― Le titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Prévention des facteurs de risques pour la santé
« Art.L. 1528-1.-Le chapitre unique du titre VII du livre Ier est applicable à Wallis-et-Futuna. »