Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.