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Article AUTONOME (Décret n° 2010-328 du 22 mars 2010 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-328 du 22 mars 2010 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)



A N N E X E S
A N N E X E I


TREIZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1992, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La société Autoroutes du sud de la France (ASF), société anonyme, dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison (92), 9, place de l'Europe, représentée par M. Pierre Anjolras, directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société Autoroutes du sud
de la France :
Le directeur général,
P. Anjolras
Annexe


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE


Article 9


Après le paragraphe 4 de l'article 9, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« 9.5. La société concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR 1 dans un délai de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur du treizième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai d'un mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 bis


Il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :


« Article 9 bis
Suivi de l'exécution du plan de relance


« 9 bis. 1. La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au vingt-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du treizième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu à l'article 9.5 sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PR 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
« 9 bis. 2. Tous les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du treizième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des travaux prévus à l'annexe PR 1 comprenant un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel ainsi que la quote-part valorisée correspondante des opérations telles que définies par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport trimestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels.
« 9 bis. 3. Trois mois avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale la liste des opérations approuvées par les décisions ministérielles prévues à l'article 9.5 et 9 bis. 1 et qui n'ont pas pu être engagées.
« 9 bis. 4. Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale le calendrier effectif et la quote-part valorisée des opérations réalisées totalement ou partiellement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération.
Pour chaque opération approuvée par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, non réalisée ou réalisée partiellement quelle que soit la cause de cette non-réalisation, la société concessionnaire sera redevable vis-à-vis de l'Etat d'une compensation, d'un montant égal en euros constants à la quote-part valorisée des investissements non réalisés. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération. Cette compensation interviendra sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements seront définies d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, en privilégiant pour les opérations engagées mais non totalement réalisées l'achèvement de ces opérations. La mise en œuvre de cette compensation met fin à l'obligation de réaliser l'opération concernée.
Dans la seule hypothèse où la cause de cette non-réalisation totale ou partielle est imputable à la société concessionnaire, cette dernière est redevable envers l'Etat d'une pénalité égale à 5 % de la valeur initiale de l'opération, à l'exclusion de toutes autres pénalités ou mesures coercitives. Le concédant peut exiger le versement de cette pénalité dans un délai de trente jours après mise en demeure restée infructueuse et après avoir mis la société en mesure de présenter ses observations. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36
Durée de la concession


La concession prend fin le 31 décembre 2033 pour l'ensemble des sections d'autoroutes. »


Article 47


Au paragraphe 47.2, à la suite de l'annexe AB, il est ajouté une annexe « PR 1 : plan de relance 1 » et une annexe « PR 2 : plan de relance 2 ».
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.


A N N E X E I I


DOUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DE L'AUTOROUTE ESTÉREL, CÔTE D'AZUR (ESCOTA) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1982, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège social est situé à Mandelieu (06), 432, avenue de Cannes, représentée par M. Philippe-Emmanuel Daussy, président-directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


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* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la Société de l'autoroute Estérel- Côte d'Azur (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 novembre 1982, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société des Autoroutes
Estérel, Côte d'Azur, Provence,
Alpes (ESCOTA) :
Le président-directeur général,
P.-E. Daussy
Annexe



MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DE L'AUTOROUTE ESTÉREL-CÔTE D'AZUR (ESCOTA)


Article 9


Après le paragraphe 4 de l'article 9, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« 9.5. La société concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR 1 dans un délai de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur du douzième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai d'un mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 bis


Il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :


« Article 9 bis
Suivi de l'exécution du plan de relance


« 9 bis. 1. La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au vingt-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du douzième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu à l'article 9.5 sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PR 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
9 bis. 2. Tous les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du douzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des travaux prévus à l'annexe PR 1 comprenant un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, ainsi que la quote-part valorisée correspondante des opérations telles que définies par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport trimestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels.
9 bis. 3. Trois mois avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargée de la voirie nationale la liste des opérations approuvées par les décisions ministérielles prévues à l'article 9.5 et 9 bis. 1 et qui n'ont pas pu être engagées.
9 bis. 4. Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale le calendrier effectif et la quote-part valorisée des opérations réalisées totalement ou partiellement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5.
La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération.
Pour chaque opération approuvée par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, non réalisée ou réalisée partiellement quelle que soit la cause de cette non-réalisation, la société concessionnaire sera redevable vis-à-vis de l'Etat d'une compensation, d'un montant égal en euros constants à la quote-part valorisée des investissements non réalisés. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération. Cette compensation interviendra sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements seront définies d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, en privilégiant pour les opérations engagées mais non totalement réalisées l'achèvement de ces opérations. La mise en œuvre de cette compensation met fin à l'obligation de réaliser l'opération concernée.
Dans la seule hypothèse où la cause de cette non-réalisation totale ou partielle est imputable à la société concessionnaire, cette dernière est redevable envers l'Etat d'une pénalité égale à 5 % de la valeur initiale de l'opération, à l'exclusion de toutes autres pénalités ou mesures coercitives. Le concédant peut exiger le versement de cette pénalité dans un délai de trente jours après mise en demeure restée infructueuse et après avoir mis la société en mesure de présenter ses observations. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36
Durée de la concession


La concession prend fin le 31 décembre 2027 pour l'ensemble des sections d'autoroutes. »


Article 47


A la suite de l'annexe H, il est ajouté une annexe « PR 1 : plan de relance 1 » et une annexe « PR. 2 : plan de relance 2 ».
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.


A N N E X E I I I


QUATORZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 12 MAI 1970, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La société COFIROUTE, société anonyme, dont le siège social est situé à Sèvres (92), 6 à 10, rue Troyon, représentée par M. Pierre Coppey, président directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la société COFIROUTE pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 12 mai 1970, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession, ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Par l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société COFIROUTE :
Le président-directeur général,
P. Coppey
Annexe


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)


Article 9


Après le paragraphe 4 de l'article 9, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« 9.5. La société concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR 1 dans un délai de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur du quatorzième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai d'un mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 bis


Il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :


« Article 9 bis
Suivi de l'exécution du plan de relance


« 9 bis. 1. La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au vingt-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du quatorzième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu à l'article 9.5 sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PR 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
« 9 bis. 2. Tous les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du quatorzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des travaux prévus à l'annexe PR 1 comprenant un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, ainsi que la quote-part valorisée correspondante des opérations telles que définies par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis 1. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport trimestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels.
« 9 bis. 3. Trois mois avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale la liste des opérations approuvées par les décisions ministérielles prévues à l'article 9.5 et 9 bis. 1 et qui n'ont pas pu être engagées.
« 9 bis. 4. Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale le calendrier effectif et la quote-part valorisée des opérations réalisées totalement ou partiellement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.5. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération.
Pour chaque opération approuvée par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, non réalisée ou réalisée partiellement quelle que soit la cause de cette non-réalisation, la société concessionnaire sera redevable vis-à-vis de l'Etat d'une compensation, d'un montant égal en euros constants à la quote-part valorisée des investissements non réalisés. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.5 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération. Cette compensation interviendra sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements seront définies d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, en privilégiant pour les opérations engagées mais non totalement réalisées l'achèvement de ces opérations. La mise en œuvre de cette compensation met fin à l'obligation de réaliser l'opération concernée.
Dans la seule hypothèse où la cause de cette non-réalisation totale ou partielle est imputable à la société concessionnaire, cette dernière est redevable envers l'Etat d'une pénalité égale à 5 % de la valeur initiale de l'opération, à l'exclusion de toutes autres pénalités ou mesures coercitives. Le concédant peut exiger le versement de cette pénalité dans un délai de trente jours après mise en demeure restée infructueuse et après avoir mis la société en mesure de présenter ses observations. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36
Durée de la concession


La concession des autoroutes A10, A11, A28, A71, A81, A85, A821 prendra fin le 31 décembre 2031. »


Article 46


A la suite de l'annexe F, il est ajouté une annexe « PR 1 : plan de relance 1 » et une annexe « PR 2 : plan de relance 2 ».
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.


A N N E X E I V


NEUVIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1990, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La société SANEF, société anonyme, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92), 30, boulevard Gallieni, représentée par M. François Gauthey, directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


*
* *
Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 27 juin 1990 entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 octobre 1990, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société des autoroutes Estérel,
Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) :
Le président-directeur général,
P.-E. Daussy
A N N E X E


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF)


Article 9


Après le paragraphe 3 de l'article 9, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« 9.4. La société concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR 1 dans un délai de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur du neuvième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai d'un mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 bis


Il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :


« Article 9 bis
Suivi de l'exécution du plan de relance


« 9 bis. 1. La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au vingt-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du neuvième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu à l'article 9.4 sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PR 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
« 9 bis. 2. Tous les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du neuvième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des travaux prévus à l'annexe PR 1 comprenant un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel ainsi que la quote-part valorisée correspondante des opérations telles que définies par décision ministérielle prévue à l'article 9.4 et 9 bis. 1. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport trimestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels.
« 9 bis. 3. Trois mois avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.4, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale la liste des opérations approuvées par les décisions ministérielles prévues à l'article 9.4 et 9 bis. 1 et qui n'ont pas pu être engagées.
« 9 bis. 4. Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.4, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale le calendrier effectif et la quote-part valorisée des opérations réalisées totalement ou partiellement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.4. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.4 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération.
Pour chaque opération approuvée par décision ministérielle prévue à l'article 9.4 et 9 bis. 1, non réalisée ou réalisée partiellement quelle que soit la cause de cette non-réalisation, la société concessionnaire sera redevable vis-à-vis de l'Etat d'une compensation, d'un montant égal en euros constants à la quote-part valorisée des investissements non réalisés. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.4 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération. Cette compensation interviendra sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements seront définies d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, en privilégiant pour les opérations engagées mais non totalement réalisées l'achèvement de ces opérations. La mise en œuvre de cette compensation met fin à l'obligation de réaliser l'opération concernée.
Dans la seule hypothèse où la cause de cette non-réalisation totale ou partielle est imputable à la société concessionnaire, cette dernière est redevable envers l'Etat d'une pénalité égale à 5 % de la valeur initiale de l'opération, à l'exclusion de toutes autres pénalités ou mesures coercitives. Le concédant peut exiger le versement de cette pénalité dans un délai de trente jours après mise en demeure restée infructueuse et après avoir mis la société en mesure de présenter ses observations. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36
Durée de la concession


La concession prend fin le 31 décembre 2029. »


Article 47


A la suite de l'annexe Z, il est ajouté une annexe « PR 1 : plan de relance 1 » et une annexe « PR 2 : plan de relance 2 ».
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.


A N N E X E V


HUITIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE (SAPN) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES, APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 3 MAI 1995, ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret,
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l'Etat, d'une part,
Et
La Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), société anonyme, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92), 30, boulevard Gallieni, représentée par M. François Gauthey, président-directeur général, dûment accrédité, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le cahier des charges annexé à la convention passée le 24 mars 1995 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 3 mai 1995, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Pour l'Etat :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Pour la société COFIROUTE :
Le président-directeur général,
P. Coppey
A N N E X E


MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE (SAPN)


Article 9


Après le paragraphe 5 de l'article 9, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« 9.6. La société concessionnaire réalise le programme défini à l'annexe PR 1 dans un délai de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur du huitième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai d'un mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 bis


Il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :


« Article 9 bis
Suivi de l'exécution du plan de relance


« 9 bis. 1. La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au vingt-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du huitième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu à l'article 9.6 sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PR 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
« 9 bis. 2. Tous les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du huitième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des travaux prévus à l'annexe PR 1 comprenant un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel ainsi que la quote-part valorisée correspondante des opérations telles que définies par décision ministérielle prévue à l'article 9.6 et 9 bis. 1. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport trimestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels.
« 9 bis. 3. Trois mois avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.6, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale la liste des opérations approuvées par les décisions ministérielles prévues à l'article 9.6 et 9 bis. 1 et qui n'ont pas pu être engagées.
« 9 bis. 4. Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.6, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale le calendrier effectif et la quote-part valorisée des opérations réalisées totalement ou partiellement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 9.6. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.6 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération.
Pour chaque opération approuvée par décision ministérielle prévue à l'article 9.6 et 9 bis 1, non réalisée ou réalisée partiellement quelle que soit la cause de cette non-réalisation, la société concessionnaire sera redevable vis-à-vis de l'Etat d'une compensation, d'un montant égal en euros constants à la quote-part valorisée des investissements non réalisés. La quote-part valorisée est définie en fonction des clés techniques et financières figurant au programme technique et financier approuvé par décision ministérielle prévue à l'article 9.6 et 9 bis. 1, à valeur d'investissement constante en euros constants pour chaque opération. Cette compensation interviendra sous la forme d'investissements complémentaires au bénéfice des usagers. La nature et la programmation de ces investissements seront définies d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, en privilégiant pour les opérations engagées mais non totalement réalisées l'achèvement de ces opérations. La mise en œuvre de cette compensation met fin à l'obligation de réaliser l'opération concernée.
Dans la seule hypothèse où la cause de cette non-réalisation totale ou partielle est imputable à la société concessionnaire, cette dernière est redevable envers l'Etat d'une pénalité égale à 5 % de la valeur initiale de l'opération, à l'exclusion de toutes autres pénalités ou mesures coercitives. Le concédant peut exiger le versement de cette pénalité dans un délai de trente jours après mise en demeure restée infructueuse et après avoir mis la société en mesure de présenter ses observations. »


Article 36


L'article 36 est rédigé comme suit :


« Article 36
Durée de la concession


La concession prend fin le 31 décembre 2029. »


Article 47


A la suite de l'annexe Z, il est ajouté une annexe « PR 1 : plan de relance 1 » et une annexe « PR 2 : plan de relance 2 ».
Les nouvelles annexes au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.