L'article 4 est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa, les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er ».
II. ― Les quatrième à septième alinéas sont rédigés comme suit :
« a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un adaptateur permettant de recevoir les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective ;
b) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;
c) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou au b ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles dans la zone ;
d) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour permettre la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause à partir d'autres stations d'émission, si cette solution est la moins onéreuse dans la zone. »