Au premier alinéa de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».