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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2010 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 mars 2010 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)


Le code de commerce est modifié comme suit :
I. ― L'article A. 762-1 est rédigé comme suit :
« Art. A. 762-1. - Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif d'entrée.
Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. ― Partie 1 : vocabulaire” ou à des spécifications reconnues équivalentes. »
II. ― Dans le deuxième alinéa de l'article A. 762-3, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « dans les conditions fixées ».
III. ― L'article A. 762-9 est rédigé comme suit :
« Art. A. 762-9. - La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme qui remplit les conditions suivantes :
― l'organisme est une personne physique ou morale qui n'entretient pas d'autre relation commerciale avec l'organisateur d'une manifestation commerciale que le service de certification des caractéristiques chiffrées de cette manifestation ;
― l'organisme effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre et répond aux exigences des normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. ― Partie 1 : vocabulaire” et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. ― Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes”.
― l'organisme emploie les personnes qualifiées aptes à réaliser les opérations de contrôle des chiffres déterminées à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre. Il peut sous-traiter certains contrôles à des personnes ayant les compétences nécessaires.
L'organisme qui certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales met en place et applique un système qualité qui permet de garantir le respect des exigences définies par le présent article et celles décrites en annexe. Il apporte aux organisateurs de manifestation la preuve que son système qualité répond à ces exigences. »
IV. ― Dans les annexes I, VII et VIII de l'article A. 762-2, II, III, IX et X de l'article A. 762-3 et IV, V, VI, XI et XII de l'article A. 762-4, les mots : « la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP » sont remplacés par les mots : « DGCIS (secrétariat général), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12 ».