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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2010 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de Télécom SudParis)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mars 2010 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de Télécom SudParis)


L'article 9 de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 7, permettent de calculer pour chaque candidat une note d'admissibilité.
Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats ayant obtenu une note globale, égale à la note d'admissibilité éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil d'admissibilité fixé par le jury pour leur filière.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient d'une bonification de 10 points pour le calcul de la note globale visée à l'alinéa ci-dessus. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur le fait qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Les candidats des filières MP, PC ou PSI inscrits au concours TELECOM INT et au concours commun Mines-Ponts et déclarés admissibles à ce dernier concours sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission. Pour ces candidats, la note de langue obtenue aux épreuves d'admission du concours commun Mines-Ponts se substitue à la note de langue obligatoire mentionnée à l'article 7 (a, 2°) et à l'article 8.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats admis à participer aux épreuves d'admissibilité et des candidats admis directement aux épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admissibilité, les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury pour ces épreuves, sont admis à passer les épreuves orales d'admission.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission. »