A N N E X E
1. Définitions
1.1. Pressions
Par « pressions », on entend les pressions internes exprimées en bars (pressions relatives).
1.2. Pression d'épreuve
Par « pression d'épreuve », on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu'une fuite ne se produise ou que les récipients en métal ou en plastique ne présentent des déformations visibles et permanentes, à l'exception de celles admises au point 6.1.1.2.
1.3. Pression de rupture
Par « pression de rupture », on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur aérosol.
1.4. Capacité totale du récipient
Par « capacité totale », on entend le volume, exprimé en millilitres, d'un récipient ouvert défini au ras de son ouverture.
1.5. Capacité nette
Par « capacité nette », on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur aérosol conditionné.
1.6. Volume de la phase liquide
Par « volume de la phase liquide », on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur aérosol conditionné.
1.7. Conditions d'essai
Par « conditions d'essai », on entend les pressions d'épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 °C (à ± 5 °C).
1.8. Composants inflammables
Les composants d'un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu'ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable :
a) Par « liquide inflammable », on entend un liquide ayant un point d'éclair ne dépassant pas 93 °C ;
b) Par « matière solide inflammable », on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s'ils prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement ;
c) Par « gaz inflammable », on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar.
La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d'aérosols.
1.9. Aérosols inflammables
Aux fins du présent décret, un aérosol est considéré comme « ininflammable », « inflammable » ou « extrêmement inflammable » en fonction de sa chaleur chimique de combustion et de sa teneur massique en composants inflammables, comme suit :
a) Un aérosol est classé comme « extrêmement inflammable » s'il contient au moins 85 % de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g ;
b) Un aérosol est classé comme « ininflammable » s'il contient au plus 1 % de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g ;
c) Tous les autres aérosols doivent être soumis aux procédures suivantes pour la classification de leur inflammabilité ou, à défaut, sont classés comme « extrêmement inflammables ». Les essais de la distance d'inflammation, d'inflammabilité dans un espace clos et d'inflammabilité des mousses doivent respecter les exigences fixées par arrêté.
1.9.1. Aérosols vaporisés inflammables
Dans le cas des aérosols vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de l'essai de la distance d'inflammation, comme suit :
a) Si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g :
i) l'aérosol est classé comme « inflammable » si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 15 cm mais inférieure à 75 cm ;
ii) l'aérosol est classé comme « extrêmement inflammable » si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm ;
iii) si aucune inflammation ne se produit lors de l'essai de la distance d'inflammation, il est procédé à l'essai d'inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l'aérosol est classé comme « inflammable » si le temps d'inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m³ ou si la densité de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m³ ; l'aérosol est classé comme « ininflammable » dans les autres cas ;
b) Si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/g, l'aérosol est classé comme « extrêmement inflammable » si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm ; l'aérosol est classé comme « inflammable » dans les autres cas.
1.9.2. Mousses d'aérosols inflammables
Dans le cas des mousses d'aérosols, la classification doit être fondée sur les résultats de l'essai d'inflammabilité des mousses.
a) L'aérosol est classé comme « extrêmement inflammable » :
i) si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 20 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes,
ou
ii) si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 7 secondes ;
b) L'aérosol qui ne répond pas aux critères du point a est classé comme « inflammable » si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes.
1.10. Chaleur chimique de combustion
La valeur de la chaleur chimique de combustion (Hc) est déterminée :
a) Soit conformément aux règles techniques généralement reconnues, reprises notamment dans les normes ASTM D. 240, ISO 13943 86.1 à 86.3 et NFPA 30B ou dans la littérature scientifique attestée ;
b) Soit conformément à la méthode de calcul suivante :
La chaleur chimique de combustion (Hc), exprimée en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (Hcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l'ordre de 0,95 ou 95 %).
Pour une préparation d'aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion pour les composants individuels, calculée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 71 du 25/03/2010 texte numéro 14
où :
Hc = chaleur chimique de combustion du produit (en kJ/g) ;
wi% = fraction en masse du composant i dans le produit ;
Hc(i) = chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit (en kJ/g).
Si la chaleur chimique de combustion est un des paramètres de l'évaluation de l'inflammabilité des aérosols, selon les dispositions du présent décret, le responsable de la mise sur le marché du générateur d'aérosol est tenu de décrire la méthode utilisée pour calculer ladite donnée dans un document qui soit facile à se procurer, dans une des langues officielles de la Communauté, à l'adresse indiquée sur l'étiquette, conformément au a de l'article 5.
2. Dispositions générales
Sans préjudice des dispositions particulières de l'annexe énonçant les exigences relatives aux risques liés à l'inflammation et à la pression, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols est tenu d'effectuer une analyse des risques afin de déterminer ceux que présentent ses produits. Le cas échéant, l'analyse doit comprendre une appréciation des risques liés à l'inhalation du produit vaporisé par le générateur d'aérosol dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants.
Il doit ensuite tenir compte des résultats de l'analyse lors de la conception, de l'élaboration et des essais de l'aérosol ainsi que pour l'élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.
2.1. Construction et équipement
2.1.1. Le générateur aérosol conditionné doit être tel qu'il répond, dans des conditions normales d'emploi et de stockage, aux dispositions de la présente annexe.
2.1.2. La valve doit, dans des conditions normales de stockage et de transport, permettre une fermeture pratiquement étanche du générateur aérosol et être protégée contre toute ouverture involontaire ainsi que contre toute détérioration, par exemple à l'aide d'un couvercle de protection.
2.1.3. La résistance mécanique du générateur aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l'action des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage.
2.2. Etiquetage
Sans préjudice des dispositions des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé et/ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes :
a) Quel que soit son contenu : « Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage » ;
b) Lorsqu'il est classé comme « inflammable » ou « extrêmement inflammable » selon les critères énoncés au point 1.9 :
― le symbole d'une flamme, conforme au modèle figurant à l'annexe II de la directive du 27 juin 1967 susvisée ;
― « inflammable » ou « extrêmement inflammable » selon que l'aérosol est classé comme « inflammable » ou « extrêmement inflammable ».
2.3. Mentions spécifiques liées à l'utilisation
Sans préjudice des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes :
a) Quel que soit son contenu, toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur d'aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions ;
b) Lorsqu'il est classé comme « inflammable » ou « extrêmement inflammable » selon les critères énoncés au point 1.9 les avertissements suivants :
― les conseils de prudence S2 et S16 figurant à l'annexe IV de la directive du 27 juin 1967 susvisée ;
― « Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent ».
2.4. Volume de la phase liquide
A 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette.
3. Dispositions particulières relatives aux générateurs aérosols
dont le récipient est en métal
3.1. Capacité
La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 1 000 millilitres.
3.1.1. Pression d'épreuve du récipient
a) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d'épreuve doit être au moins égale à 10 bars.
b) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d'épreuve doit être de 50 % supérieure à la pression interne à 50 °C.
3.1.2. Conditionnement
A 50 °C, la pression du générateur d'aérosol ne doit pas dépasser 12 bars.
Toutefois, si le générateur d'aérosol ne contient aucun gaz ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar, la pression maximale admissible à 50 °C est de 13,2 bars.
4. Dispositions particulières relatives aux générateurs aérosols
dont le récipient est en verre
4.1. Récipients plastifiés ou protégés
de façon permanente
Les récipients de ce type peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé, liquéfié ou dissous.
4.1.1. Capacité
La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 220 millilitres.
4.1.2. Revêtement
Le revêtement doit être constitué par une enveloppe protectrice en matière plastique ou autre matériau adapté, destiné à éviter le risque de projection d'éclats de verre en cas de bris accidentel du récipient, et doit être conçu de manière telle qu'il n'y ait aucune projection d'éclats de verre lorsque le générateur aérosol conditionné, porté à la température de 20 °C, tombe d'une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton.
4.1.3. Pression d'épreuve du récipient
a) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous doivent résister à une pression d'épreuve au moins égale à 12 bars.
b) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pression d'épreuve au moins égale à 10 bars.
4.1.4. Conditionnement
CAPACITÉ TOTALE |
POURCENTAGE EN POIDS du gaz liquéfié dans le mélange total |
||
---|---|---|---|
|
20 % |
50 % |
80 % |
De 50 à 80 ml |
3,5 bars |
2,8 bars |
2,5 bars |
De plus de 80 ml à 160 ml |
3,2 bars |
2,5 bars |
2,2 bars |
De plus de 160 ml à 220 ml |
2,8 bars |
2,1 bars |
1,8 bar |
4.2. Récipient en verre non protégé
Les générateurs aérosols qui utilisent des récipients en verre non protégé sont conditionnés exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous.
4.2.1. Capacité
La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 150 millilitres.
4.2.2. Pression d'épreuve du récipient
La pression d'épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars.
4.2.3. Conditionnement
CAPACITÉ TOTALE |
POURCENTAGE EN POIDS du gaz liquéfié dans le mélange total |
||
---|---|---|---|
|
20 % |
50 % |
80 % |
De 50 à 70 ml |
1,5 bar |
1,5 bar |
1,25 bar |
De plus de 70 à 150 ml |
1,5 bar |
1,5 bar |
1 bar |
5. Dispositions particulières relatives
aux générateurs aérosols dont le récipient est en plastique
5.1. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre non protégé.
5.2. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent pas produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre avec enveloppe protectrice.