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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif aux modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial créé au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif aux modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial créé au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale)


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.