Lorsque, au cours de la campagne 2009-2010, un producteur a utilisé moins de 70 % de son quota, une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011 conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les réallocations de quota prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011.
Le seuil de 85 % mentionné à l'article D. 654-81 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret est pris en compte dès la campagne de production laitière 2009-2010, l'affectation à la réserve nationale de la fraction de quota non utilisée étant effectuée dès la campagne 2011-2012.