Le chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est modifié comme suit :
1° Les articles D. 654-81 et D. 654-82 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-81. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
« Art. D. 654-82. - La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes. »
2° L'article D. 654-83 est complété par les dispositions suivantes :
« Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré. »
3° L'article D. 654-84 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa quantité de référence inutilisée » sont remplacés par les mots : « du quota non utilisé » ;
b) Les mots : « de la quantité de référence notifiée » sont remplacés par les mots : « du quota notifié » ;
c) Les mots : « R. 654-39 » sont remplacés par les mots : « D. 654-39 ».
4° L'article D. 654-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-85. - Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué.
« Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
« Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39. »
5° Les articles D. 654-86 et D. 654-87 sont abrogés.