Le présent décret précise les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2013, des limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche sont fixées par les organisations de producteurs, pour leurs adhérents, et par l'autorité administrative pour les producteurs non adhérents à une organisation de producteurs.
Ces limitations des captures ou de l'effort de pêche concernent les sous-quotas de captures ou d'effort de pêche affectés conformément au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes définit les stocks ou les pêcheries concernés par l'expérimentation ainsi que la date du début de celle-ci.