Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 712-12.-Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.
« Art.R. 712-13.-Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique. »