Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.