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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française)


Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :
1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;
2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.