I. ― La commission est composée d'un président, représentant du ministre chargé de la fonction publique, d'un représentant du ministre chargé des affaires européennes, d'un représentant du ministre chargé du budget ainsi que d'un représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil de l'intéressé.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, elle comprend, outre les membres susmentionnés, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.
II. ― La présidence de la commission est confiée à une personne désignée pour ses compétences dans le domaine des questions communautaires.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception du représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil qui est désigné par l'autorité compétente de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil du candidat au détachement.
III. ― Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.