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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)


L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

 

4e échelon

638

3e échelon

622

2e échelon

600

1er échelon

585

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe

 

4e échelon

593

3e échelon

562

2e échelon

514

1er échelon

471

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

 

10e échelon

558

9e échelon

523

8e échelon

495

7e échelon

468

6e échelon

448

5e échelon

420

4e échelon

395

3e échelon

373

2e échelon

347

1er échelon

322