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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion)


Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― Le titre de la sous-section 3 de la section II du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial ».
II. ― Il est inséré, après l'article R. * 332-25, trois articles ainsi rédigés :
« Art.R. * 332-25-1.-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.
« Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
« Art.R. * 332-25-2.-Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
« Une même mention en est en outre publiée :
« a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
« b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
« c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.
« Art.R. * 332-25-3.-La mise hors champ de la taxe locale d'équipement, prévue aux articles 1585 A et suivants du code général des impôts dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. »
III. ― Au 2° de l'article R. 332-41, après le mot : « concerté », sont ajoutés les mots : « ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial ».
IV. ― Au 3° de l'article R. 332-41, les mots : « L. 311-4-1 et L. 332-6 » sont remplacés par les mots : « L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3 ».