Après le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 février 1986 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le contrôle porte également sur l'application des diligences requises par cette convention. »