Le décret du 13 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts du courtage et du transit des biens à double usage, sur les demandes d'autorisation de courtage prévues à l'article 5 et au paragraphe 1 de l'article 10 de ce règlement, sur les demandes d'autorisation de transit prévues à l'article 6 de ce règlement ainsi que celles présentées en application de l'article 8 du même règlement et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé.
« Ces autorisations peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le ministre chargé de l'industrie, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.
« La décision informant l'exportateur ou le courtier que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 mentionné est prise par le ministre chargé de l'industrie. » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-A la demande des administrations ou des entreprises concernées, en cas de difficultés d'interprétation du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'industrie précise si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions de ce règlement et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs. » ;
3° Aux articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 14, les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'industrie » ;
4° A l'article 2, les mots : « à l'article 21 du règlement » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Les licences individuelles et les licences globales en cours de validité » sont remplacés par les mots : « Les licences individuelles, les licences globales et les licences générales en cours de validité » ;
6° Le second alinéa de l'article 5 est supprimé ;
7° A l'article 6, les mots : « l'article 6-1 du règlement » sont remplacés par les mots : « l'article 9-1 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 » ;
8° A l'article 7, les mots : « au paragraphe 6 de l'article 21 du règlement » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 » ;
9° A l'article 14 :
a) Après les mots : « la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, » sont insérés les mots : « les avis mentionnés à l'article 2-1, » ;
b) Les mots : « l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 2-1 du décret du 15 janvier 1997 susvisé ».