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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)


Obligations déclaratives.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisés, le capitaine d'un navire de pêche déclare toute quantité d'anchois supérieure à 50 kilogrammes (kg) de poids vif dans son journal de bord des Communautés européennes et dans sa déclaration de transbordement. La marge de tolérance entre les quantités déclarées sur le journal de bord des Communautés européennes et sur la déclaration de transbordement et les quantités détenues à bord ou transbordées est de 20 %. Si le poisson est contenu dans des caisses ou autres récipients, le nombre de ces récipients doit être indiqué exactement. La déclaration de débarquement doit indiquer précisément la quantité d'anchois débarquée.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche remet dans les 48 heures suivant le débarquement et le transbordement les feuillets correspondants de son journal de bord des Communautés européennes accompagnés de sa déclaration de débarquement et, le cas échéant, de sa déclaration de transbordement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.