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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2010 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)


Périodes et zones de pêche.
La pêche de l'anchois quel que soit son stade biologique est interdite du 1er janvier au 29 février de chaque année en zone CIEM VIII.
Sans préjudice du premier alinéa, la pêche de l'anchois au chalut est interdite du 1er janvier au 31 mai de chaque année en zone CIEM VIII. De plus, conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la zone CIEM VIII c ou de pêcher de l'anchois avec des chaluts pélagiques dans cette même zone.
Conformément à l'article 20 du règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, le transbordement en mer de toute quantité d'anchois est interdit.