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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.