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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis et de ceux figurant sur la liste complémentaire, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves, les ex aequo éventuels étant départagés par application des dispositions contenues dans les deux alinéas suivants.
Pour le concours « science politique », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis s'il est nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de langue anglaise, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour le concours « sciences », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de mathématiques, puis par la note obtenue à l'épreuve de langue vivante étrangère, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.
Le président de chaque jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) les notes individuelles et les listes de classement par concours.